Une femme de nationalité italienne décède, laissant trois filles, un fils et un petit-fils pour lui succéder. Cette femme ne maîtrisait pas la langue française. Lorsqu’elle a fait rédiger son testament par un notaire français, en langue française, elle a eu recours à un interprète.
Estimant que le testament ne reflète pas la volonté de sa grand-mère, le petit-fils saisit alors la justice pour en demander l’annulation.
Jugeant que ce testament ne respecte pas les règles de forme attendues d’un testament authentique (jusqu’en 2015, le recours à un interprète n’était pas autorisé), les juges considèrent néanmoins que le document reste valable en tant que testament international, dont il satisfaisait toutes les exigences.
Saisie du litige, la Cour de cassation en profite pour faire évoluer sa jurisprudence en la matière et admet désormais qu’un testament international puisse être écrit dans une langue que ne comprend pas le testateur dès lors que la loi dont dépend le notaire en charge d’établir le testament autorise le recours à un interprète.
Si, en France, une loi de 2015 a autorisé le recours à un interprète, cette évolution qui vise le testament par acte authentique ne concerne que les testaments établis à partir du 18 février 2015 et pose comme condition que l’interprète soit inscrit sur une liste d’expert judiciaire.
Or, dans cette affaire, ces deux conditions n’étaient pas remplies. Ainsi, le testament ne peut être « sauvé » : il n’est valide ni comme testament authentique, ni comme testament international. La décision des juges est donc censurée.
Cour de cassation chambre plénière, 17 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.823