Une mère demande à la Caisse primaire d’assurance maladie, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le versement du capital, à la suite du décès du père.
La Caisse refuse, arguant que le bénéficiaire prioritaire (personnes à la charge effective, totale et permanente de l’assuré au jour du décès) qui omet de se manifester dans le mois du décès ne peut prétendre au capital si d’autres bénéficiaires prioritaires se sont manifestés dans ce même délai d’un mois. Or, en l’espèce, la demande a été formée un an après le décès, et le capital a déjà été versé à deux autres enfants.
La mère saisit la justice et finira par avoir gain de cause.
Confirmant la décision des juges, la Cour de cassation rappelle que si les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé disposent d’un délai d’un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès, la loi prévoit toutefois une exception pour les enfants mineurs. Ainsi, lorsque le droit au paiement du capital est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l’établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
En conséquence, le délai d’un mois n’est pas opposable au descendant mineur de l’assuré en cas de carence de son représentant légal.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 21-20.256