Assurance-vie et primes exagérées rapportables à la succession

19 juillet 2024

Un frère et une sœur s’affrontent dans le cadre du règlement des successions de leurs parents. Le premier demande le rapport du capital de 86 700 € versé à la seconde au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère et alimenté à trois reprises.

Retenant le caractère manifestement exagéré des primes versées, les juges font droit à cette demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Les Hauts magistrats rappellent en effet que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, lequel s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Ainsi, ils reprochent aux juges, à propos de la première prime, de ne pas avoir tenu compte de la situation patrimoniale globale de la souscriptrice, en s’abstenant de rechercher si elle ne disposait pas, à la date du versement, d’un patrimoine immobilier et d’une épargne sur divers comptes ; et, à propos des deux autres primes, de s’être prononcés au regard d’éléments autres que l’âge, la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et l’utilité du contrat pour elle.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mai 2024, pourvoi n° 22-14.829