Un homme rédige un testament authentique (devant notaire) par lequel il lègue la quotité disponible de sa succession à la ville de Narbonne. A son décès, son fils unique conteste ce legs, invoquant l’insanité d’esprit de son père au moment de la rédaction de l’acte. A l’appui de son recours, il fournit
deux certificats médicaux établis sept ans après le décès.
Les juges refusent de prendre en compte ces certificats, estimant qu’ils n’ont pas de valeur probante puisqu’ils sont postérieurs au testament.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision, soulignant que les juges auraient dû examiner si ces certificats pouvaient démontrer l’insanité d’esprit au moment de l’acte, quelle que soit leur date.
Elle rappelle ainsi que la preuve de l’insanité d’esprit peut être apportée par tous moyens, y compris des certificats médicaux postérieurs à l’acte.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 février 2026, pourvoi n° 24-18.451
