Injonction de payer : gare à l’inversion de la preuve !

23 octobre 2026

Une blanchisserie réclame le paiement de plusieurs factures impayées à une société spécialisée dans lesservices de location de villas. Malgré plusieurs mises en demeure, les sommes restent dues. La blanchisserie obtient alors une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle la société fait opposition, faisant valoir une mauvaise exécution des prestations.

Les juges rejettent la demande en paiement, estimant que le créancier (la blanchisserie) ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses prestations.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1353 du Code civil, relative à la charge de la preuve. Elle rappelle qu’il appartient au créancier de prouver la réalité et l’étendue de sa créance, tandis que le débiteur, qui invoque une exception d’inexécution, doit établir le manquement reproché.

En l’espèce, l’existence des prestations n’étant pas contestée, seules leur mauvaise exécution est alléguée. Il revenait donc à la société d’en rapporter la preuve. En déduisant l’absence de créances exigibles du seul défaut de justification, par la blanchisserie, de la bonne exécution de ses obligations, les juges ont ainsi inversé la charge de la preuve.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2026, pourvoi n° 25-15.254