Un couple modifie son régime matrimonial afin d’y insérer une clause de préciput. Celle-ci permet au conjoint survivant de prélever certains biens communs avant leur partage et, ainsi, de réduire l’actif successoral soumis aux droits de succession. Dans cette affaire, la modification du régime matrimonial n’avait toutefois été transcrite en marge de l’acte de mariage qu’après le décès du premier époux.
L’administration fiscale avait alors contesté l’opposabilité de cette modification et réintégré les sommes concernées dans l’assiette des droits de succession.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que, lorsque le changement de régime matrimonial a été régulièrement conclu pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements effectués par le conjoint survivant doivent être pris en compte dans la détermination de l’actif successoral soumis aux droits de mutation à titre gratuit, quelle que soit la date de transcription du changement en marge de l’acte de mariage.
La Cour précise ainsi que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers pour écarter les effets de cette clause au seul motif que la formalité de publicité est intervenue après le décès.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, pourvoi n° 25-10.143
