Un particulier, en situation de surendettement, saisit la commission de surendettement, laquelle déclare sa demande recevable.
Une société créancière conteste cette décision.
Saisis du litige, les juges font droit à ce recours et déclarent, en conséquence, le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’intéressé se défend. A l’appui de sa démarche, il invoque la violation du principe du contradictoire, soutenant ne pas avoir eu connaissance des observations de la créancière, le courrier recommandé les contenant étant revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». En vain.
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse connaître et discuter les prétentions et pièces adverses. Toutefois, en matière de surendettement, une notification est réputée régulière dès lors qu’elle est adressée par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée par le débiteur, même si celui-ci ne retire pas le pli.
En l’espèce, la créancière avait bien adressé ses observations selon ces modalités. Le courrier revenu « non réclamé » n’affecte donc pas la régularité de la notification.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712
